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Neuf (9) prévenus, dont des employés de la société minière de Boké (SMB) et des habitants de la sous-préfecture de Dabiss, dans la préfecture de Boké, sont jugés à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Ils sont poursuivis pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, corruption et tentative de corruption, abus de fonction au préjudice de 81 habitants de Dabiss. Ces derniers, parties civiles dans cette affaire, les accusent d’avoir détourné plusieurs centaines de millions de francs guinéens au titre de leurs indemnités de domaine. A l’ouverture des débats ce lundi, 16 décembre 2024, les avocats de la défense ont soulevé une exception relative à la contrariété de jugement, puisque la même affaire est entre les mains du juge d’instruction du tribunal de première instance de Boké. En invitant la cour à ordonner le sursis à statuer, ils obtiendront gain de cause, car le juge va prendre cette décision en attendant une décision de la Cour suprême, a constaté sur place Guineematin.com à travers un de ses reporters.

Les prévenus dans cette affaire sont Ibrahima Modjéré Bah, Aboubacar Camara, Moustapha Kalabane, Ansou Camara, Yagouba Dioubaté, Moussa Diallo, Lamine Bah, Mady Kalabane et Sékhouna Banoro. Ils sont jugés pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, corruption et tentative de corruption, abus de fonction, menace et complicité.

Les parties civiles sont Abdoulaye Manet, Idrissa Coumbassa, Sayon Manet, Youssouf Manet et 77 autres personnes de la localité de Dabiss, dans la préfecture de Boké. Ils accusent les prévenus d’avoir détourné plusieurs centaines de millions de francs guinéens au titre de leurs indemnités de domaine.

À l’entame des débats, Me Lanciné Sylla, l’un des avocats de la défense, a soulevé une exception de procédure relative à la contrariété de jugement. A l’issue des débats, l’avocat a apporté des précisions sur le sens de cette exception. « Lorsque nous avons pris connaissance du dossier, nous nous sommes aperçus que les prévenus dont nous avons la charge de défendre sont poursuivis pour les mêmes faits devant le tribunal de première instance de Boké, plus précisément devant le cabinet d’instruction, devant lequel d’ailleurs nous nous sommes constitués. Il se trouve que devant ce cabinet d’instruction, la procédure est très avancée. Nos clients ont été inculpés, placés sous contrôle judiciaire. Donc, face à cette situation, il faut craindre ce qu’on appelle le risque de contrariété de jugement, que la CRIEF entreprend une décision qui pourrait être contraire par la juridiction de Boké. Face à cette situation, on est en présence de ce qu’on appelle un conflit de compétences. Un conflit de compétences qui oppose deux juridictions qui ne relèvent pas du ressort d’une même cour d’appel. Et si c’est le cas, il est réglé de juge par la Cour suprême, conformément aux dispositions des articles 734 et suivants. C’est ce que nous avons soulevé. Nous avons demandé à la CRIEF de surseoir à statuer en attendant que la cour suprême puisse régler de juge pour dire entre la CRIEF et le cabinet d’instruction, laquelle des deux juridictions est compétence ou laquelle doit se dessaisir au profit de quoi. Après examen de la Cour, nous avons été suivis par la chambre de jugement de la CRIEF qui vient de prendre un sursis à statuer jusqu’à ce que cette question de règlement de juge puisse être tranchée » a dit Me Sylla au terme du procès.

L’avocat de la partie civile, que nous n’avons pas pu avoir à la fin du procès, s’est tout de même opposé à cette requête de la défense formulée par Me Sylla et Me Moussa Diallo. « La CRIEF est une juridiction exceptionnelle. La CRIEF a une compétence d’attribution. Ce n’est pas à cette phase de la procédure où on a écouté identifier les prévenus qu’on peut soulever une telle exception », a-t-il dit avant, de solliciter de la cour le rejet de cette demande.

Abondant dans le même sens que la partie civile, le représentant du ministère public a estimé que la chambre de jugement de la CRIEF peut connaître de cette faire, appelant la cour à ordonner la continuation des débats.

Ainsi, la Cour a suspendu l’audience durant plusieurs dizaines de minutes afin de statuer sur cette demande de sursis à statuer. Au retour, la Cour, sur la demande de l’avocat des prévenus par rapport à la contrariété de jugement, constate le conflit de compétence entre les deux juridictions saisies. Ordonne ensuite le sursis à statuer dans la présente procédure.